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[Translate to Français:] Crédit photo : Cour de justice de l'Union européenne

Le CAE se félicite de certains points intéressants dans le jugement de la Cour de Justice l’Union Européenne concernant les barèmes d’honoraires en Allemagne (HOAI)

Le 4 juillet 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rendait son arrêt dans l'affaire opposant la Commission européenne à la République fédérale d'Allemagne concernant les barèmes d’honoraires pour la planification des services d'architectes et d'ingénieurs (HOAI), concluant qu’en maintenant le HOAI, l'Allemagne enfreignait la Directive Services de l'UE.


Si le CAE regrette la décision de la Cour, il se félicite de certains éléments du jugement qui offrent de nouvelles possibilités pour justifier la réglementation des professions. En juin 2015, la Commission Européenne ouvrait une procédure d'infraction à l'encontre de l'Allemagne au motif que les tarifs minimaux obligatoires allemands applicables aux architectes et ingénieurs (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) violeraient la Directive Services de l’UE en entravant la liberté d’établissement et de prestation de service en Allemagne.  

Le Gouvernement fédéral d’Allemagne, des associations allemandes d'architectes et d'ingénieurs ainsi que le CAE ont fait valoir qu'il n'existe aucune preuve que les services professionnels transfrontaliers soient affectés négativement par la présence de barèmes d’honoraires. Au contraire, ils ont affirmé que de tels barèmes servent l’intérêt commun en protégeant les droits des clients du fait de la transparence des prix et qu’ils soutiennent l’activité transfrontalière du fait qu’ils fournissent des descriptions utiles des services et des directives à suivre pour prester ces services.

Dans son arrêt du 4 juillet 2019, la CJUE suit les conclusions de l'Avocat Général – elle conclut que « la République fédérale d’Allemagne n’est pas parvenue à établir que les tarifs minimum prévus par la HOAI sont propres à garantir la réalisation de l’objectif consistant à garantir un niveau de qualité élevé des prestations de planification et à assurer la protection des consommateurs » et que « l’exigence consistant en la fixation de tarifs maximum ne saurait être considérée comme proportionnée à cet objectif ».

Cependant, le CAE accueille favorablement les points suivants du jugement - la CJUE :  

-  reconnaît que la préservation de la qualité de l’environnement bâti, en abrégé "Baukultur", ainsi que la construction écologique, directement liée à la qualité des travaux d’aménagement, sont d’intérêt public et constituent donc des raisons impérieuses d’intérêt général au sens de la Directive Services 2016/123/CE. 

-    souligne que l’imposition des tarifs minimaux peut être appropriée pour garantir la qualité de l’environnement bâti et de l’environnement lui-même, conformément à la protection des consommateurs et à l’intérêt public. 

-    souligne que, dans ce cas, un système cohérent est nécessaire, dans lequel certaines tâches ne peuvent être exécutées que par des personnes possédant des qualifications pertinentes et de haute qualité. 

-    souligne qu’en l’absence d’un barème, des situations particulières du marché peuvent conduire à une concurrence par les prix entre les prestataires de services et de planification, ce qui entraîne une baisse de qualité et, en fin de compte, l’élimination des opérateurs offrant des services de haute qualité.

 -    souligne que les États Membres doivent démontrer que leur réglementation est capable d’apporter une contribution significative aux objectifs poursuivis. Toutefois, ils n’ont pas besoin de produire de telles preuves. 


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